Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
mutuelle.groupe

Exonérations et catégories objectives.

28 Septembre 2013 , Rédigé par mutuelle.groupe Publié dans #Juridique

Catégories objectives : la Direction de la sécurité sociale a commenté les nouvelles règles d’exonérations sociales prévues par un décret dans un projet de circulaire qui devrait paraître en octobre 2013.

Le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 a modifié les règles d’exonérations sociales concernant les régimes de retraite et de prévoyance. Les entreprises doivent s’y conformer au plus tard au 31 décembre 2013. Selon ce texte, les catégories de salariés bénéficiaires ne peuvent désormais être définies que sur la base de 5 critères :

1 - l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres  « résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention »

2 - les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite AGIRC ARRCO

3 - l'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels

4 - le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels

5 - l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession

A priori, les 5 critères pourraient être en principe combinés entre eux. Il n’est plus possible de considérer les cadres dirigeants comme une catégorie objective.

Concernant les critères relatifs aux tranches de rémunération, les catégories admises sont donc les salariés dont la rémunération est inférieure à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond annuel de sécurité sociale ou les salariés dont la rémunération est supérieure à 1, 3 ou 4 plafonds ainsi que par tolérance les salariés dont la rémunération est inférieure ou supérieure à 2 plafonds. Par contre, cette rédaction ne permettrait pas de retenir comme catégorie les salariés ayant une rémunération supérieure à la tranche C de l’AGIRC (8 plafonds).

En cas de fusion, lorsque le dispositif concernant les salariés de l’entreprise absorbée a été mis en place par accord collectif, les contributions de l’employeur versées au titre de ce dispositif continueraient d’être exclues de l’assiette des cotisations pendant 15 mois (article L. 2261-14 du code du travail, 3 mois de préavis + 12 mois de survie légale) à compter de la date du transfert ; la même solution serait retenue pour les régimes mis en place par décision unilatérale.

Dispense d’affiliation : En application de l’article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989, les salariés présents lors de la mise en place du régime pourraient cesser d’adhérer au régime en cas de décisions ultérieures venant modifier le dispositif initial s’il y a augmentation significative (à éclaircir) de la part mise à la charge des salariés.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article