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mutuelle.groupe

Cher article 4

31 Octobre 2017 , Rédigé par mutuelle.groupe

Les règles relatives au plafonnement des tarifs des contrats souscrits dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin ont été modifiées par le décret du 21 mars 2017. L’assureur a l’obligation de maintenir aux anciens salariés les garanties prévues au contrat des actifs dans les limites tarifaires fixées par décret, maximum 50 % de majoration selon le de 1990. Le décret de 2017 instaure un plafonnement progressif sur 3 depuis le 1er juillet 2017 : 0% la première année, 25% la deuxième année, 50% la troisième année. La question du maintien d’un plafonnement se pose à partir de la quatrième année. Par déduction, le montant des tarifs resterait encadré par les ­dispositions de l’article 6 de la loi Évin, aucune augmentation selon l’évolution de l’état de santé, et toute hausse des tarifs doit être uniforme pour l’ensemble des assurés souscrivant le même type de contrat.

La notion de tarif global applicable aux salariés actifs vise le tarif moyen (montant global des primes du contrat collectif divisé par le nombre d’actifs), ceci neutralise les écarts de cotisations liés aux situations de famille ; il appartient à l’assureur d’apporter la preuve du respect des règles tarifaires. La couverture maintenue doit être identique à celle dont bénéficiait le salarié au moment de son départ de l’entreprise (cours de cassation, arrêt Azoulay).

Pour les organismes assureurs, les contraintes de gestion sont aggravées, les garanties maintenues aux anciens salariés sont celles dont ils bénéficiaient au jour de la rupture de leur contrat de travail, il faut donc gérer plusieurs générations de contrats paramétrés. Côté tarifs, la majoration plafonnée à 50% depuis 1990 ne permet pas toujours le financement réel de la consommation des retraités, ce qui risque d’être encore plus hypothétique avec les nouvelles dispositions. Le plafonnement progressif du décret 2017 accroît les difficultés avec des augmentations individualisées de tarifs selon l’année d’adhésion. Par ailleurs, l’équilibre technique des contrats pourra être menacé par la nouvelle attractivité des contrats proposés aux anciens salariés avec des premières années moins majorées.

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